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Article 947 — Code de procédure pénale

En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 943 ci-dessus, le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues en application des dispositions de l’article 100 du présent Code, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur celui-ci.

Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du Procureur de la République ou du Juge d’Instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle