Article 946 — Code de procédure pénale
Les opérations prévues à la présente section ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du Procureur de la République ou du Juge d’Instruction.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle