Article 943 — Code de procédure pénale
Pour les besoins de l’enquête et s’il existe des indices faisant présumer de la commission ou de la tentative de commission d’une infraction entrant dans le champ d’application des articles 881, 885 et 891 du présent Code, les Officiers de Police judiciaire peuvent être autorisés provisoirement à procéder, en vertu soit d’une autorisation écrite du Procureur de la République près les pôles indiqués aux articles 882, 886 et 892 du présent Code soit par commission rogatoire du Juge d’Instruction des pôles susvisés à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ou telles qu’elles sont stockées dans un système informatique.
Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle soit du Procureur de la République, soit du Juge d’Instruction.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle