Article 94 — Code de procédure pénale
Tout fournisseur de service, tout fournisseur d’accès, tout éditeur ou autre personne qui n’aura pas exécuté, sans motif légitime, les mesures ordonnées aux articles 92 et 93 est puni des peines prévues par les articles 511-1 et suivants du Code pénal réprimant la Cybercriminalité.
S’il s’agit d’une personne morale, il est procédé conformément aux dispositions des articles 511-1 et suivants du Code pénal réprimant la Cybercriminalité.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle