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Article 938 — Code de procédure pénale

Ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée dans la limite totale de douze mois en matière correctionnelle et vingt-quatre mois en matière criminelle.

Si les circonstances de fait l’exigent, les délais indiqués peuvent être prorogés à titre exceptionnel sans pouvoir dépasser dix-huit mois en matière correctionnelle et trente mois en matière criminelle.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle