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Article 937 — Code de procédure pénale

Les décisions prises en application de l’article 935 ci-dessus doivent comporter tous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle