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Article 936 — Code de procédure pénale

Les dispositions de l’article 935 ci-dessus sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 935 ci-dessus ne peut concerner les lieux visés aux articles 195 à 204 du présent Code ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 224 du présent Code.

Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du Juge d’Instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle