Article 935 — Code de procédure pénale
Pour les besoins de l’enquête et s’il existe des indices faisant présumer de la commission ou de la tentative de commission d’une infraction entrant dans le champ d’application des articles 881, 885 et 891 ci-dessus, les Officiers de Police judiciaire peuvent être autorisés provisoirement à procéder, en vertu soit d’une autorisation écrite du Procureur de la République près des pôles indiqués aux articles 882, 886 et 892 ci-dessus soit par commission rogatoire du Juge d’Instruction des pôles susvisés à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle soit du Procureur de la République, soit du Juge d’Instruction qui est informé sans délai des actes accomplis et qui est destinataire des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation.
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues en application des dispositions de l’article 100 du présent Code, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle