Article 934 — Code de procédure pénale
Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 881, 885 et 891 ci-dessus l’exigent, le Juge d’Instruction de l’un des pôles visés aux articles 882, 886 et 892 ci-dessus peut, à la requête du Procureur de la République de l’un des pôle susvisés, ordonner la communication par une banque ou tout autre établissement financier de toute information relative aux comptes bancaires, actions ou transactions de la personne faisant l’objet des poursuites ou de ses ayant-droit sans que puisse lui être opposé le secret des opérations bancaires ou des établissements financiers.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle