Article 933 — Code de procédure pénale
Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle soit du Procureur de la République, soit du Juge d’Instruction qui est informé sans délai des actes accomplis et qui est destinataire des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation.
L’autorisation écrite du Procureur de la République ou la commission rogatoire du Juge d’Instruction devant contenir tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter et de l’infraction qui motive le recours à l’interception doit être envoyée à l’Officier de Police judiciaire par tout moyen laissant trace écrite.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle