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Article 932 — Code de procédure pénale

Pour les besoins de l’enquête et s’il existe des indices faisant présumer de la commission ou de la tentative de commission d’une infraction entrant dans le champ d’application des articles 881, 885 et 891 ci-dessus, les Officiers de Police judiciaire peuvent être autorisés provisoirement à procéder, en vertu soit d’une autorisation écrite du Procureur de la République près les pôles visés aux articles 882, 886 et 892 ci-dessus, soit par commission rogatoire du Juge d’Instruction de l’un des pôles susvisés, à l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances par voie postale ou émises par la voie des télécommunications électroniques et autres Courriers des suspects ou de toute personne en rapport avec eux.

Les dispositions de l’article 224 du présent Code sont applicables aux opérations d’interception des correspondances émises par voie postale ou de télécommunication.

En matière correctionnelle la mesure peut être prescrite pour une durée maximum de six mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

En matière criminelle, ce délai est de six mois renouvelable trois fois, soit vingt-quatre mois.

Si les circonstances de fait l’exigent, les délais indiqués peuvent être prorogés à titre exceptionnel sans pouvoir dépasser dix-huit mois en matière correctionnelle et trente mois en matière criminelle.

Dans les mêmes conditions, le Juge d’Instruction peut autoriser le relevé détaillé des communications téléphoniques ainsi que les positions GPS au moment de la réception ou de l’émission des appels.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle