Article 930 — Code de procédure pénale
Les opérations prévues aux articles 927 et 928 ci-dessus ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du Juge d’Instruction.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du Juge d’Instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle