Article 93 — Code de procédure pénale
Pour les nécessités de l’information ou de l’enquête, l’Officier de Police judiciaire agissant sur commission rogatoire du Juge d’Instruction ou sur autorisation du Procureur de la République, peut, en vue de faire cesser un trouble en ligne, adresser des réquisitions :
1- aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs de services ou de réseaux de télécommunications aux fins de communication de toutes informations utiles à l’enquête ;
2- aux éditeurs de contenus, même hébergés à l’étranger aux fins de retirer ou de rendre impossible l’accès à des contenus manifestement illicites, notamment la pornographie enfantine, les actes racistes et xénophobes, les contenus attentatoires à la vie privée.
Le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal d’Instance, statuant en référé, peut ordonner la mesure prévue au point 2 de l’alinéa premier en dehors de toute procédure d’enquête ou d’instruction, à la requête du Ministère public ou de toute personne intéressée.
La juridiction compétente est celle de la résidence de la victime ou du domicile de l’éditeur sous réserve des dispositions de l’article 892 du présent Code.
Le Magistrat saisi statue à bref délai. L’ordonnance du Président du Tribunal est exécutoire sur minute et peut faire l’objet de recours dans les conditions de droit commun.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle