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Article 927 — Code de procédure pénale

Si les nécessités de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 881, 885 et 891 ci-dessus l’exigent, le Juge d’Instruction peut, selon les modalités prévues à l’article 929 ci-dessous, à la requête du Procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction peuvent être effectuées en dehors des heures prévues en application des dispositions de l’article 100 du présent Code, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle