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Article 924 — Code de procédure pénale

Pour les besoins de l’enquête et s’il existe des indices faisant présumer de la commission ou de la tentative de commission d’une infraction entrant dans le champ d’application des articles 881, 885 et 891 ci-dessus commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les Officiers de Police judiciaire affectés dans un service spécialisé peuvent en vertu soit d’une autorisation écrite du Procureur de la République près les pôles indiqués aux articles 882, 886 et 892 ci-dessus, soit par commission rogatoire du Juge d’Instruction des pôles susvisés procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

1- participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

2- être en contact par un moyen électronique avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

3- extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

4- extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle