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Article 923 — Code de procédure pénale

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les Officiers ou Agents de Police judiciaire ayant procédé à une opération d’infiltration sauf lorsque les dépositions sont faites sous leur véritable identité.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle