Article 921 — Code de procédure pénale
En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’Agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l’article 916 ci-dessus sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois.
Le Magistrat ayant délivré l’autorisation prévue à l’article 916 ci-dessus en est informé dans les meilleurs délais.
Si, à l’issue de ce premier délai de quatre mois, l’Agent infiltré ne peut toujours cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce Magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle