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Article 92 — Code de procédure pénale

Lorsqu’ à la suite d’une perquisition, d’une enquête ou d’une information , il apparaît nécessaire d’empêcher la diffusion d’images ou de représentation de Mineurs à caractère pornographique ou de contenus manifestement illicites, l’Officier de Police judiciaire, sur autorisation du Procureur de la République ou du Juge d’Instruction, peut notifier au fournisseur d’accès, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne diffusant les représentations ou contenus susvisés auxquels ce prestataire doit empêcher l’accès sans délai.

Le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal d’Instance, statuant en référé, peut ordonner la mesure prévue à l’alinéa premier en dehors de toute procédure d’enquête ou d’instruction à la requête du Ministère public ou de toute personne intéressée.

La juridiction compétente est celle de la résidence de la victime ou du domicile du fournisseur d’accès sous réserve des dispositions de l’article 892 du présent Code.

Le Magistrat saisi statue à bref délai. L’ordonnance du Président du Tribunal est exécutoire sur minute et peut faire l’objet de recours dans les conditions de droit commun.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle