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Article 918 — Code de procédure pénale

Les Officiers ou Agents de Police judiciaire autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sur l’ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :

1- acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

2- utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à la commission de ces infractions des moyens à caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les Officiers ou Agents de Police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle