Article 917 — Code de procédure pénale
L’infiltration fait l’objet de rapports périodiques et d’un rapport final rédigés par l’Officier de Police judiciaire ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’Agent infiltré et des personnes requises au sens de l’article 916 ci-dessus.
La périodicité des rapports est déterminée soit par le Procureur de la République, soit par le Juge d’Instruction.
Les rapports périodiques et le rapport final sont joints à l’enquête.
L’infiltration est autorisée pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.
Le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction peut mettre fin à l’opération d’infiltration à tout moment lorsqu’elle compromet la sécurité de l’Agent infiltré ou pour tout autre motif grave.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle