Article 916 — Code de procédure pénale
Pour les besoins de l’enquête et s’il existe des indices faisant présumer de la commission ou de la tentative de commission d’une infraction entrant dans le champ d’application:
- des atteintes à la sûreté de l’Etat ;
- du terrorisme ;
- de la criminalité transnationale organisée ;
- du blanchiment des capitaux ;
- de la traite des personnes et de l’esclavage ;
- de la Cybercriminalité, les Officiers de Police judiciaire et Agents de Police judiciaire peuvent être autorisés provisoirement à mener des opérations d’infiltration, en vertu soit d’une autorisation écrite du Procureur de la République des pôles indiqués aux articles 882, 886 et 892 ci-dessus, ou par commission rogatoire d’un des Juges d’Instruction des pôles susvisés.
L’infiltration consiste, pour un Officier ou un Agent de Police judiciaire spécialement désigné et agissant sous la responsabilité d’un Officier de Police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.
L’Officier ou l’Agent de Police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l’article 918 ci-dessous.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle