Article 915 — Code de procédure pénale
La décision qui autorise la cession est immédiatement portée à la connaissance du Procureur de la République du lieu présumé de la vente.
Le Procureur de la République en charge des pôles visés aux articles 882, 886 et 892 ci-dessus, les Juges d’Instruction desdits pôles et toute autorité habilitée dirigent et contrôlent l’opération sur le territoire national et ordonnent les interventions qui leur paraissent appropriées.
Ces interventions peuvent consister, avec l’accord, le cas échéant des autres Etats intéressés et sur la base éventuellement d’accords financiers à intercepter l’expédition illicite ou autoriser la poursuite de son acheminement soit telle quelle, soit après la saisie des biens ou leur remplacement.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle