Article 914 — Code de procédure pénale
La décision de recourir à une livraison surveillée est prise par les Procureurs de la République chargés des pôles visés aux articles 882, 886 et 892 ci-dessus ou les Juges d’Instruction des pôles susvisés, ainsi que toute autorité habilitée dans chaque cas d’espèce et le cas échéant sur la base des accords conclus avec les autres Etats intéressés.
La décision qui autorise la livraison surveillée est obligatoirement et sans délai portée à la connaissance du Procureur de la République d’une part du lieu présumé de départ et d’autre part du lieu présumé où la livraison doit être effectuée ou du lieu de sortie.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle