Article 913 — Code de procédure pénale
Le passage sur le territoire national des objets, biens ou produits transportés ou expédiés illicitement ou suspectés de l’être au su et sous le contrôle d’Officiers de Police judiciaire affectés dans un service spécialisé peut être autorisé par le Procureur de la République en charge des pôles indiqués aux articles 882, 886 et 892 ci-dessus ou par commission rogatoire du Juge d’Instruction des pôles susvisés, en vue d’identifier les personnes impliquées dans ces infractions et d’engager des poursuites à leur encontre.
Peut être autorisée aux mêmes fins toute transaction visant à la cession des biens énumérés à l’alinéa premier ci-dessus par un fonctionnaire compétent pour constater l’infraction, intervenant directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant conformément à ses instructions.
La provocation à l’achat illicite des biens susvisés émanant d’un fonctionnaire compétent pour constater l’infraction est interdite, sous peine de poursuite du chef de délit d’incitation prévu et puni par les textes en vigueur et de nullité de la procédure.
Le Procureur de la République chargé de l’enquête ou le Juge d’Instruction saisi peut demander à tout fonctionnaire ou Agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie des objets, biens ou produits visés à l’alinéa premier ci-dessus afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle