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Article 912 — Code de procédure pénale

Les Officiers de Police judiciaire et, sous leur autorité, les Agents de Police judiciaire sont compétents en application des dispositions des articles 883, 887 et 894 ci-dessus pour étendre à l’ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis l’un des crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 881 , 885 et 891 ci-dessus ou la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

L’information préalable à l’extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au Procureur de la République près le Tribunal territorialement compétent.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle