Article 911 — Code de procédure pénale
Pour l’exercice de ses attributions, le Juge de l’Application des Peines d’un des Tribunaux de Grande Instance comprenant en son sein l’un des pôles visés aux articles 882, 886 et 892 ci-dessus peut se déplacer sur l’ensemble du territoire national.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle