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Article 910 — Code de procédure pénale

Par dérogation à l’article 1149 ci-dessus, est seul compétent le Juge de l’Application des Peines de l’un des Tribunaux de Grande Instance comprenant en son sein l’un des pôles visés aux articles 882, 886 et 892 ci-dessus pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application des articles 881, 885 et 891 ci-dessus, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle