Article 91 — Code de procédure pénale
Avec l’accord du Procureur de la République, l’Officier de Police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue par les dispositions de l’article 131-9 du Code pénal
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle