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Article 909 — Code de procédure pénale

Lorsqu’une juridiction autre que celle visée à l’article 908 ci-dessus constate que les faits dont elle est saisie constituent l’une des infractions visées aux articles 881, 885 et 891 ci-dessus elle se déclare incompétente et renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

Dans ce cas, les titres de détention décernés continuent à produire leurs effets. Si des titres de détention n’ont pas été décernés, la juridiction peut, le Ministère public entendu, ordonner le placement en détention des personnes poursuivies.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle