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Article 908 — Code de procédure pénale

Les Chambres correctionnelles et criminelles des juridictions visées aux articles 882, 886 et 892 ci-dessus sont seules compétentes pour Juger les infractions indiquées aux articles 881, 885 et 891 ci-dessus.

Ces Chambres sont composées en matière correctionnelle d’un Président et de deux Juges désignés, le cas échéant, par ordonnance des Présidents des juridictions compétentes en première instance et par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Bamako en cas d’appel.

En matière criminelle, ces Chambres sont composées en première instance et en appel d’un Président et de quatre Conseillers désignés conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables sous réserve des dérogations prévues à l’article 976 du présent Code.

Ces juridictions restent compétentes même lorsqu’il résulte des débats que les faits ne rentrent pas dans l’une des catégories visées aux articles 881, 885 et 891 ci-dessus.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle