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Article 907 — Code de procédure pénale

La Chambre de Contrôle de l’Instruction de la Cour d’Appel de Bamako est seule compétente pour les infractions visées aux articles 881, 885 et 891 ci-dessus.

Lorsqu’une Chambre de Contrôle de l’Instruction autre que celle de la Cour d’Appel de Bamako constate que les faits dont elle est saisie peuvent constituer l’une des infractions visées aux articles 881, 885 et 891 ci-dessus, elle ordonne soit d’office après avis du Procureur général, soit sur réquisitions de celui-ci, la transmission du dossier à la Chambre de Contrôle de l’Instruction de la Cour d’Appel de Bamako.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle