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Article 903 — Code de procédure pénale

Lorsqu’il apparaît au Juge d’Instruction du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal d’Instance que les faits dont il a été saisi constituent une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 881, 885 et 891 ci-dessus, ce Magistrat se déclare incompétent soit d’office, soit sur requête du Procureur de la République ou des parties.

Dans tous les cas, il avise au préalable, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par notification avec émargement au dossier de la procédure, l’inculpé et la partie civile s’il y a lieu, ou leur Conseil.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle