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Article 902 — Code de procédure pénale

Si le Procureur de la République indiqué aux articles 882, 886 et 892 ci-dessus est informé d’une affaire entrant dans son champ de compétence, mais pendante devant une autre autorité judiciaire ou d’enquêtes, il adresse au Procureur général territorialement compétent une demande aux fins de dessaisissement de ladite autorité.

Celui-ci veille à ce que l’autorité judiciaire ou d’enquêtes saisie transmettre le dossier au Procureur de la République ayant formulé la demande dans les délais indiqués à l’alinéa premier de l’article 901 ci-dessus.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle