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Article 901 — Code de procédure pénale

Tout Procureur de la République saisi des faits pouvant constituer une infraction entrant dans les catégories visées aux articles 881, 885 ou 891 ci-dessus transmet dans les soixante-douze heures de sa saisine, le dossier au Procureur de la République indiqué aux articles 882, 886 ou 892 ci-dessus.

Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, tout Procureur de la République peut procéder à tous actes urgents, à charge d’en rendre compte au Procureur de la République compétent.

Tout Procureur de la République saisi des faits pouvant constituer une infraction entrant dans le champ d’application des articles 881, 885 ou 891 ci-dessus et qui font l’objet d’une instruction, requiert la communication du dossier au Juge d’Instruction aux fins de dessaisissement et transmet le dossier dans les délais au Procureur de la République indiqué aux articles 882, 886 ou 892 ci-dessus.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle