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Article 900 — Code de procédure pénale

Lorsque des Officiers de Police judiciaire, autres que ceux des brigades spécialisées, sont amenés dans leur ressort à constater les infractions visées aux articles 881, 885 ou 891 ci-dessus, ils transmettent sans délai le procès-verbal au Procureur de la République dont ils relèvent qui en saisit le Procureur de la République désigné aux articles 882, 886 ou 892 ci-dessus.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle