Article 90 — Code de procédure pénale
Sans préjudice des dispositions législatives réprimant la Cybercriminalité, Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de Justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du Procureur de la République, à l’effacement définitif, sur le support physique qui n’a pas été placé sous main de Justice, des données informatiques dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle