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Article 895 — Code de procédure pénale

Le Procureur de la République visé à l’article ci-dessus exerce une compétence exclusive pour les infractions prévues par l’article 891 ci-dessus.

Il est saisi par dénonciation ou plainte de tout organisme public ou privé ou de toute personne physique ou morale dans les formes prévues par le présent Code.

Il se saisit, en outre, des informations portées par tous moyens à sa connaissance.

Le Procureur de la République chargé du Pôle national de Lutte contre la Cybercriminalité est destinataire des rapports à connotation pénale de tout organisme spécifiquement désigné par la loi.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle