Article 89 — Code de procédure pénale
Tous objets, documents et données informatiques saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés sans préjudice des dispositions législatives relatives à la Cybercriminalité. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs, et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 98 ci-dessous.
Avec l’accord du Procureur de la République, l’Officier de Police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle