Article 888 — Code de procédure pénale
Le Procureur de la République visé à l’article ci-dessus exerce une compétence exclusive pour les infractions prévues par l’article 885 ci-dessus.
Il est saisi par dénonciation ou plainte de tout organisme public ou privé ou de toute personne physique ou morale dans les formes prévues par le présent Code.
Il est destinataire des procès-verbaux de l’Office central des Stupéfiants en matière de trafic international de drogues, de stupéfiants, des substances psychotropes, de précurseurs et de substances soumises au contrôle.
Il se saisit, en outre, des informations portées par tous moyens à sa connaissance.
Il peut exempter de poursuites tout membre d’un groupement ou entente planifiant un acte terroriste si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la réalisation de l’infraction.
Il peut, en outre, exempter de poursuites, tout membre d’un groupement ou d’une entente ayant participé à la réalisation d’un acte terroriste qui fait acte de reddition volontaire.
Tout membre d’un groupement ou d’une entente ayant participé à la réalisation d’un acte terroriste et donnant à l’autorité administrative ou judiciaire toute information permettant d’identifier les autres auteurs de l’infraction peut bénéficier des exemptions prévues par le présent article Les auteurs de génocide, de crime de guerre, de crime contre l’humanité et de tout autre crime grave sont exclus du bénéfice des exemptions ci-dessus citées.
L’exemption de poursuite se fait suivant une procédure de profilage du repenti.
Cette procédure est conduite par le Procureur de la République ou son représentant à travers l’enregistrement dans une base de données.
Le profilage est une procédure qui consiste à soumettre le repenti à une série de questions afin de déterminer les raisons qui l’ont poussé à la radicalisation.
Le Procureur de la République procède à un triage qui exclut les auteurs de crime de guerre, de crime contre l’humanité, de génocide ou de tout autre crime grave.
A l’issue du processus de triage prévu ci-dessus, lorsque le Procureur de la République estime que le repenti peut être admis à l’exemption, il délivre un Certificat d’exemption et ordonne le transfert du bénéficiaire au service d’insertion et de probation.
Les personnes mises en cause et non éligibles sont déférées suivant la procédure pénale prévue pour la poursuite des auteurs de faits qui sont retenus contre elles.
Les Mineurs, du fait qu’ils sont, en vertu des conventions internationales, considérés comme victimes, ne suivent pas ce processus. Ils sont alors mis à la disposition des centres dédiés à leurs cas.
Pour la mise en œuvre des dispositions spécifiées ci-dessus, un arrêté du ministre chargé de la Justice crée un service d’insertion et de probation et fixe son organisation et son fonctionnement.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle