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Article 885 — Code de procédure pénale

Les infractions prévues par :

1- les articles 251-1 à 256-1 du Code pénal portant répression du terrorisme ;

2- les articles 257-1 à 257-16 et 431-1 à 431-11 du Code pénal portant répression du financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux;

3- la Loi n°01-078 du 18 juillet 2001 portant sur le contrôle des drogues et des précurseurs ;

4- les articles 324-29 à 324-43 du Code pénal relatifs à la répression de la traite des personnes ;

5- les articles 324-44 à 324-52 du Code pénal relatifs à la répression du trafic illicite de migrants et du trafic d’enfants ;

6- les articles 311-1, 312-1 et 313-1 du Code pénal portant répression du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, et des crimes de guerre ;

7- la Loi n°2021-028 du 31 mars 2021 régissant les armes et munitions en République du Mali.

Sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du présent Code, sauf en ce qui concerne les Mineurs et sous réserve des dispositions visées aux articles ci-dessous.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle