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Article 883 — Code de procédure pénale

Les Officiers et Agents de Police judiciaire ainsi que les assistants susvisés sont placés sous l’autorité du Procureur de la République financier.

Le Procureur de la République financier exerce une compétence exclusive pour la recherche et la poursuite des infractions visées à l’article 881 ci-dessus sous réserve des dispositions du Code des Douanes, du Code général des impôts et du Livre des procédures fiscales.

Le Procureur de la République financier est saisi par dénonciation ou plainte de tout organisme public ou privé ou de toute personne physique ou morale, dans les formes prévues par le présent Code.

Il se saisit, en outre, des informations portées par tous moyens à sa connaissance.

Le Procureur de la République financier est destinataire des rapports à connotation pénale de tous organismes spécifiquement désignés par la loi.

Le Procureur de la République financier informe les responsables de ces structures des suites données à ces transmissions qui ne peuvent être classées sans suite pour raison d’opportunité conformément aux dispositions de l’article 56 du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle