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Article 88 — Code de procédure pénale

Si la nature du crime ou délit est telle que la preuve ne puisse être acquise que par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’Officier de Police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

Il a seul avec le Conseil, les personnes désignées à l’article 98 ci-dessous et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 102 ci-dessous le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.

Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle