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Article 878 — Code de procédure pénale

Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou n’a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin par le Premier Président de la Cour d’Appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la Cour, par le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal d’Instance de sa résidence.

Il est à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l’affaire, au Magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits, ainsi qu’une liste des demandes et des questions sur lesquelles le témoignage est requis.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle