Article 876 — Code de procédure pénale
Les dépositions du Président de la République, Chef de l’Etat, sont réglées conformément aux dispositions de l’article 968 du présent Code.
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement et les autres membres du Gouvernement en fonction, ne peuvent comparaître comme témoins qu’après autorisation du Conseil des Ministres, sur le rapport du ministre chargé de la Justice.
Cette autorisation est donnée par décret.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle