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Article 874 — Code de procédure pénale

Les personnes mentionnées aux articles 232-11, 242-83, 243-90 et 251-7 et suivants et 257-8 du Code pénal et les dispositions des législations spécifiques sur le blanchiment de capitaux, la Cybercriminalité ; le trafic international de stupéfiants et toutes autres formes de criminalité organisée et le terrorisme font l’objet, en tant que de besoin, d’une protection destinée à assurer leur sécurité.

Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.

En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le Président du Tribunal compétent, à faire usage d’une identité d’emprunt.

Toute révélation de l’identité d’emprunt de l’intéressé est punie conformément aux dispositions de l’article 243 du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle