Article 873 — Code de procédure pénale
Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de son anonymat.
S’il est indiqué par l’autorité hiérarchique que l’audition requise, même effectuée dans les conditions d’anonymat indiquées aux premiers et troisièmes alinéas de l’article 872 ci-dessus, comporte des risques pour l’Agent, ses proches ou son service, cette audition est faite dans un lieu assurant l’anonymat et la confidentialité.
Ce lieu est choisi par le chef du service et peut être le lieu de service d’affectation de l’Agent.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions prévues par le présent article.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle