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Article 872 — Code de procédure pénale

Lorsque le témoignage d’un Agent des services spécialisés de renseignements est requis au Cours d’une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d’une mission intéressant la Défense et la Sécurité nationales, son identité réelle ne peut apparaître au Cours de la procédure judiciaire.

Le cas échéant, son appartenance à l’un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité hiérarchique.

Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de cet Agent.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle