Article 871 — Code de procédure pénale
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, le Procureur de la République peut, en matière correctionnelle, pour les infractions punies d’un emprisonnement maximum de deux ans ainsi qu’en matière de police, requérir la tenue d’une audience foraine dans telle localité qu’il appartiendra.
Le Président statue par ordonnance et le Juge désigné se transporte dans la localité, assisté d’un Greffier.
Le Ministère public est représenté par le Procureur de la République ou l’un de ses Substituts.
Le prévenu en état de détention provisoire est transféré dans les vingt-quatre heures suivant l’ordonnance et à la diligence du Ministère public à la maison d’arrêt la plus proche d’où il est conduit sous escorte le jour de l’audience.
Il est procédé en matière d’audience foraine conformément aux dispositions des articles 566 et suivants du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle