Article 87 — Code de procédure pénale
L’Officier de Police judiciaire procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police ou de gendarmerie selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
Le refus par une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées à l’alinéa précédent et ordonnées par l’Officier de Police judiciaire est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 francs.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle