SARIYA chargement…

Article 868 — Code de procédure pénale

La partie qui a procédé volontairement devant une Cour, un Tribunal ou un Juge d’Instruction n’est reçue à demander la récusation qu’en raison des circonstances survenues depuis, lorsqu’elles sont de nature à constituer une cause de récusation.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle